Art. 82
Déclarations en douane normales
Article 82
Déclarations en douane normales
1. Jusqu’au 28 février 2034, les déclarations en douane normales comportent toutes les données nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées, ainsi que les documents d’accompagnement visés à l’article 76.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt de la déclaration en douane normale visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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