Art. 82 · Déclarations en douane normales

Art. 82

Déclarations en douane normales

Article 82 Déclarations en douane normales 1.   Jusqu’au 28 février 2034, les déclarations en douane normales comportent toutes les données nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées, ainsi que les documents d’accompagnement visés à l’article 76. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt de la déclaration en douane normale visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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