Art. 9 · Gestion des décisions arrêtées à la suite d’une demande

Art. 9

Gestion des décisions arrêtées à la suite d’une demande

Article 9 Gestion des décisions arrêtées à la suite d’une demande 1.   Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent. 2.   Le titulaire de la décision vérifie en permanence l’observation des critères et le respect des conditions, ainsi que le respect des obligations, découlant de ladite décision et, le cas échéant, met en place des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les opérations illégales ou irrégulières. 3.   Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après l’adoption de la décision et susceptible d’avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de ladite décision. 4.   Les autorités douanières vérifient régulièrement si le titulaire de la décision remplit toujours les critères applicables et continue de respecter les obligations qui lui incombent, en particulier la capacité du titulaire de la décision à prévenir les erreurs et à y réagir et à y remédier au moyen de contrôles internes appropriés, ainsi qu’à notifier aux autorités douanières tout soupçon de fraude douanière dont le titulaire a connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, ou toute information susceptible d’entraîner sa détection, en particulier conformément aux articles 27, 28, 30 et 31. Sur la base de cette activité de vérification, les autorités douanières évaluent le profil de risque du titulaire de la décision, le cas échéant. Lorsque le titulaire de la décision est établi sur le territoire douanier de l’Union depuis moins de trois ans, les autorités douanières surveillent de près le titulaire durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée. 5.   Les autorités douanières communiquent à l’Autorité douanière de l’UE les décisions arrêtées à la suite d’une demande et toutes les activités de vérification qu’elles effectuent conformément au paragraphe 4. L’Autorité douanière de l’UE tient compte de ces informations aux fins de la gestion des risques. 6.   Jusqu’au 28 février 2034, les autorités douanières enregistrent leurs décisions dans les systèmes électroniques existants d’échange d’informations mis au point par la Commission et les États membres. La Commission et les États membres ont accès à ces décisions et aux informations sous-jacentes enregistrées dans ces systèmes. 7.   Sans préjudice d’autres dispositions applicables précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la révoquer ou la modifier lorsqu’elle n’est pas conforme à la législation douanière. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de cette annulation, révocation ou modification des décisions douanières, à moins que ces informations ne soient déjà disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE. 8.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières réévaluent une décision. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant: a) des règles détaillées relatives à la vérification de décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article; b) les cas spécifiques dans lesquels les décisions doivent être réévaluées, comme prévu au paragraphe 8 du présent article, et les règles applicables à cette réévaluation.
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