Art. 91 · Dédouanement centralisé

Art. 91

Dédouanement centralisé

Article 91 Dédouanement centralisé 1.   Jusqu’au 28 février 2031, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d’un bureau de douane compétent pour le lieu où ladite personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation d’autorisation visée au premier alinéa si le bureau de douane où la déclaration en douane a été déposée et le bureau de douane où les marchandises ont été présentées sont sous la responsabilité de la même autorité douanière. 2.   Seul un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, tels qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 2, point a), peut demander l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. 3.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée: a) surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné; b) procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; c) au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède à certains contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; et d) accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à l’éventuelle dette douanière. 4.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s’échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises. 5.   Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique les résultats de ces contrôles au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée. 6.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée octroie la mainlevée des marchandises, en prenant en compte les résultats: a) des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane; b) des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dédouanement centralisé, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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