Art. 97 · Informations anticipées sur les marchandises

Art. 97

Informations anticipées sur les marchandises

Article 97 Informations anticipées sur les marchandises 1.   Les marchandises n’entrent sur le territoire douanier de l’Union que si les transporteurs qui introduisent des marchandises sur le territoire douanier de l’Union fournissent au bureau de douane de première entrée prévu ou mettent à sa disposition, dans les délais spécifiques, les informations anticipées sur les marchandises pour les marchandises en question. 2.   Lorsque les informations anticipées sur les marchandises n’ont pas été fournies ou mises à disposition conformément au paragraphe 1, elles sont fournies au bureau de douane de première entrée effectif ou mises à sa disposition au plus tard à l’arrivée du moyen de transport utilisé pour le transport des marchandises. 3.   Les informations anticipées sur les marchandises indiquent au minimum l’identité de l’importateur responsable des marchandises, la référence unique de l’envoi, l’identité de l’expéditeur, l’identité du destinataire, la désignation des marchandises, le classement tarifaire, la valeur, la destination finale des marchandises si elle est disponible, les données sur l’itinéraire ainsi que le type et l’identification du moyen de transport utilisé pour acheminer les marchandises et le coût du transport. 4.   L’importateur peut fournir au bureau de douane compétent ou mettre à sa disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises dans les délais spécifiques. 5.   Lorsque l’importateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises, le transporteur relie les informations anticipées sur les marchandises qu’il fournit ou met à disposition aux informations déjà fournies ou mises à disposition par l’importateur. 6.   L’importateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie les informations anticipées sur les marchandises qu’il a fournies ou mises à disposition à la partie des informations anticipées sur les marchandises fournie ou mise à disposition par l’importateur. 7.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, lorsque le transporteur ou l’importateur ne dispose pas de toutes les informations anticipées sur les marchandises visées aux paragraphes 1 et 3, il peut être exigé que d’autres personnes détenant ces informations les fournissent ou les mettent à disposition. 8.   Les informations anticipées sur les marchandises contiennent les données nécessaires aux autorités douanières pour effectuer une analyse de risque. 9.   Une personne qui fournit ou met à disposition des informations anticipées sur les marchandises peut limiter la visibilité de ses données d’identification et de ses données commercialement sensibles à une ou plusieurs personnes qui, elles aussi, fournissent ou mettent à disposition des données, sans préjudice de l’utilisation de toutes les données aux fins de la surveillance douanière. 10.   L’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations anticipées sur les marchandises ne s’applique pas: a) aux moyens de transport et aux marchandises se trouvant à leur bord qui ne font que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de l’Union, sans s’arrêter dans ce territoire; b) aux marchandises non Union qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union; c) aux marchandises de l’Union dont le statut douanier doit être prouvé conformément à l’article 71, paragraphe 2, qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union; d) aux marchandises de l’Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, et qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union; et e) dans d’autres cas, lorsque cette non-application est pleinement justifiée par le type de marchandises ou de trafic concerné, ou est requise par des accords internationaux. 11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en établissant les règles relatives à la détermination du bureau de douane de première entrée prévu visé au paragraphe 1 du présent article; b) en précisant les informations anticipées sur les marchandises à fournir ou mettre à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article et les données visées au paragraphe 8 du présent article, qui doivent inclure des informations spécifiques permettant aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des marchandises; c) en déterminant les délais spécifiques visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article; d) en déterminant les cas spécifiques et les autres personnes dont il peut être exigé qu’elles fournissent ou mettent à disposition les informations anticipées sur les marchandises, comme prévu au paragraphe 7 du présent article; e) en précisant les cas dans lesquels le type de marchandises ou de trafic justifie pleinement la non-application de l’obligation de fournir ou de mettre à disposition les informations anticipées sur les marchandises, comme prévu au paragraphe 10, point e), du présent article; f) en définissant les conditions dans lesquelles la personne qui fournit ou met à disposition des informations anticipées sur les marchandises peut limiter la visibilité des données d’identification ou des données commercialement sensibles, comme prévu au paragraphe 9 du présent article. 12.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la fourniture, à la mise à disposition et à la réception des informations anticipées sur les marchandises comme prévu aux paragraphes 1 à 8 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 13.   Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, les formalités visées aux paragraphes 1 à 12 du présent article et aux articles 98 à 103 du présent règlement peuvent continuer à être remplies conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013 applicables aux systèmes informatiques que les États membres et la Commission ont conçus en vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
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