Art. 99
Rectification des informations anticipées sur les marchandises
Article 99
Rectification des informations anticipées sur les marchandises
1. L’importateur, le transporteur ou les autres personnes visées à l’article 97 rectifient un ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises lorsque:
a)
l’importateur, le transporteur ou toute autre personne concernée ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures ou d’inexactitudes dans ces informations; ou
b)
une autorité douanière en fait la demande à l’importateur, au transporteur ou à toute autre personne concernée en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données ou de problèmes liés à la qualité des données, en particulier lorsqu’ils sont détectés à la suite de l’analyse de risque effectuée.
2. L’importateur, le transporteur ou les autres personnes visées à l’article 97 ne peuvent rectifier les informations anticipées sur les marchandises lorsque:
a)
les autorités douanières ont donné instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises et au transporteur, s’il est différent de cette personne, de ne pas charger ou transporter les marchandises, comme prévu à l’article 98, paragraphe 2, point a);
b)
les autorités douanières ont informé le transporteur ou d’autres personnes de leur intention de procéder à un examen des marchandises;
c)
les autorités douanières ont constaté que les informations anticipées sur les marchandises sont inexactes;
d)
les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises ont été incluses dans la liste des données qui ne peuvent pas être modifiées.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises qui ne peuvent pas être modifiées, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la rectification des informations anticipées sur les marchandises conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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