Art. 3
Mesures transitoires
Article 3
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/2306, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats, qui sont produits et étiquetés avant le 15 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats et qui sont produits et étiquetés avant le 15 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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