Livre QUATRIÈME PARTIE›Titre L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Art. 201
(ex-article 185 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 200, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-201