Art. 211 · (ex-article 181 TCE)
Livre CHAPITRE 1›Titre LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Art. 211

(ex-article 181 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
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