Art. 303 · (ex-article 260 TCE)
Livre SECTION 1›Titre LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 303

(ex-article 260 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi. Il établit son règlement intérieur. Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
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