Art. 31

Art. 31

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 31 1.   Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée «facilité transitoire», pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter la législation communautaire et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci. 2.   L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent être financées ni les fonds structurel ni par les fonds de développement rural. 3.   Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, telle que prévue dans les accords-cadres conclus avec les États membres aux fins de l'assistance de préadhésion. Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l'adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 4.   L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.
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