Art. 58

Art. 58

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 58 Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.
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