Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 8 1.   Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. 2.   Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
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