Art. 16
En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le requérant et la caisse régionale d'assurance vieillesse supportent respectivement les honoraires du médecin qu'ils ont désigné. Les honoraires du médecin désigné par la commission régionale pour procéder à un examen complémentaire, en application de l'article 9 du présent arrêté, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Les frais d'expertise sont dans tous les cas à la charge de la caisse régionale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073652#art-16