Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré, le pensionné ou le conjoint qui conteste les décisions prises par la caisse régionale d'assurance vieillesse, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification de ces décisions pour adresser sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission régionale. La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent précise obligatoirement : Les nom, prénoms et adresse du candidat à pension, du pensionné ou du conjoint ; La caisse régionale d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé ; Le médecin traitant.
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legi/LEGITEXT000006073652#art-4

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