Titre Titre 1er : Moniteurs d'écoles de cadres

Art. 3

En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours sur titres est composé de la façon suivante : 1. Le médecin inspecteur général de la santé ou son représentant, président ; 2. Le directeur général ou directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ; 3. Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort parmi le personnel médical hospitalier du centre hospitalier universitaire de la région ; 4. Le directeur ou directeur technique de l'école des cadres. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
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legi/LEGITEXT000006073085#art-3

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