Titre Titre 1er : Moniteurs d'écoles de cadres

Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection des candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet de région arrêté la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur d'école de cadres. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006073085#art-4

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