Art. 11 bis
En vigueur depuis le 9 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement. II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques. Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant : - les dates et heures de l'opération ; - les espèces dénombrées ; - le nombre de personnes participant à l'opération. Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074845#art-11-bis