Art. 9
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés : 1° Par le ministre chargé de la chasse : - pour la chasse des oiseaux de passage ; - pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° (abrogé)
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Prolegi/LEGITEXT000006074845#art-9