Art. 5
En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074845#art-5