Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts : - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ; - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ; - l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ; - l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ; - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
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legi/LEGITEXT000006074845#art-2

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