Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la formation, le contrôle continu des connaissances et des aptitudes des stagiaires s'effectue selon les modalités prévues à l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1972 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006076900#art-4