Art. 5
En vigueur depuis le 30 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Après vérification des dossiers, l'ambassade ou l'université visées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus établit la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve écrite de contrôle des connaissances définie à l'article 6 ci-dessous. Cette liste est transmise au plus tard le 15 janvier de l'année de l'organisation de l'épreuve au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006077970#art-5