Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le demandeur responsable de la mise sur le marché français résidant dans la Communauté économique européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057961#art-1