Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le demandeur responsable de la mise sur le marché français résidant dans la Communauté économique européenne.
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legi/LEGITEXT000006057961#art-1

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