Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque demande doit comprendre : 1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ; 2° Un dossier établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur responsable de la mise sur le marché français sur l'efficacité et l'innocuité du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006057961#art-2