Art. 7

En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande de leurs détenteurs, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.
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legi/LEGITEXT000006057961#art-7

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