Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnelles et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé. Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006080848#art-3