Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la vacation horaire allouée, par heure de travail effectif, au président ou au président suppléant de la Commission supérieure des soins gratuits, qui n'est pas fonctionnaire ou agent de l'Etat, est fixé à 9,92 Euros. En aucun cas, la moyenne mensuelle des rémunérations servies au président de la Commission supérieure des soins gratuits ne pourra excéder cinquante heures de travail. Le montant de l'indemnité pouvant être versée au président suppléant est fonction de la durée de l'absence ou de l'empêchement du président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005722484#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil