Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'utilisation ou de présence simultanée d'autres agents émulsifiants autorisés, la quantité totale d'agents émulsifiants ne doit pas dépasser 1 p. 100 du poids de la farine mise en oeuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071398#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil