Art. 4
En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'embauche corrélative à la démission d'un salarié bénéficiant d'un contrat de solidarité ouvrant droit à l'application de l'article 1er doit intervenir dans un délai maximum de trois mois. Par ailleurs, l'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant une durée fixée par le contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006072108#art-4