Art. 2
En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence pris en considération à l'article 1er est identique à celui défini à l'article 4 de l'annexe à l'avenant du 9 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979.
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Prolegi/LEGITEXT000006072107#art-2