Art. 3
En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence défini à l'article 2 est revalorisé deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. La première revalorisation ne peut intervenir moins de six mois après le dernier jour de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072107#art-3