Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité annuelle de départ prévue au premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé et allouée aux agriculteurs ne bénéficiant pas encore d'un avantage de vieillesse agricole est fixé à : 11.500 F si le bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge au sens de la réglementation des prestations familiales ou si, étant marié, son conjoint ne justifie pas d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé ; 17.250 F si le bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge au sens de la réglementation précitée ou si, étant marié, son conjoint n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque et justifie d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé ; 23.000 F si le bénéficiaire, étant marié, son conjoint n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque et s'il justifie d'au moins quinze années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé.
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legi/LEGITEXT000006073589#art-1

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