Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévue au premier alinéa de l'article précité, est fixé à : 3.500 F si le bénéficiaire, titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ; 2.500 F si le bénéficiaire, non titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ; 1.500 F si le bénéficiaire, titulaire ou non de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité à compter de soixante-trois ans et avant soixante-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006073589#art-2