Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour répondre aux exigences de l'article R. 125-4, les portes existantes doivent : - soit n'exercer en tout point du chant du tablier, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ; - soit être dotées d'un système arrêtant immédiatement leur mouvement dès qu'une personne se trouve dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Dans le cas d'installation de barres palpeuses, par exemple, ceci implique que la course de la barre palpeuse soit compatible avec la distance d'arrêt de la fermeture. Ce système doit alors inverser le mouvement de la porte, de manière à éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée.
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legi/LEGITEXT000006077377#art-2

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