Art. 3

En vigueur depuis le 17 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits définis à l'article 2 ne peuvent être vendus ou utilisés que s'ils ont été additionnés d'une substance révélatrice ; celle-ci doit permettre de reconnaître les denrées alimentaires traitées par ces produits, des denrées alimentaires ayant subi l'opération de fumaison.
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legi/LEGITEXT000006071482#art-3

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