Art. 5
En vigueur depuis le 17 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des denrées alimentaires traitées par les produits définis à l'article 2, si la conservation de ces denrées n'est pas assurée par des procédés habituels, tels que la dessication, le saumurage ou la stérilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071482#art-5