Art. 4

En vigueur depuis le 16 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de surveillance reçoit les messages en provenance des récepteurs situés dans une zone géographique déterminée. L'agent affecté dans ce centre identifie les types d'alarme et les personnes assignées qui en sont à l'origine. Il détermine si l'absence est licite ou non, en fonction des plages horaires d'assignation qui ont été préalablement fixées par le juge.
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legi/LEGITEXT000005633190#art-4

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