Art. 2
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1996 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes : 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 11 à 90 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 25,55 p. 100 ; 2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 1 à 9 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 10 à 90 titres sera servie à hauteur de 25,55 p. 100 ; 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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Prolegi/LEGITEXT000005621075#art-2