Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant en qualité de stagiaire un emploi sur la base du 1er échelon du groupe G II et recrutés entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent arrêté continueront à percevoir le traitement afférent à l'indice brut 209 jusqu'à leur titularisation. Les échelons suivants seront affectés des indices attribués à l'échelle de traitement E 1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070560#art-19