Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des frais de contrôle est fixé, après consultation du directeur de l'agriculture et de la forêt chargé de la région où siège la commission, par l'organisation constituée autour de chaque fromage à appellation d'origine et reconnue par le Comité national des appellations d'origine des fromages, dans la limite de 800 F par contrôle. Ces frais de contrôle comprennent : - les frais de personnels (salaires, charges sociales, frais de déplacement) engagés à l'occasion des prélèvements d'échantillons en vue du contrôle ; - les frais de conservation des échantillons destinés à être analysés ; - les frais d'analyse des échantillons ; - les frais de fonctionnement des commissions de contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058840#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil