Art. 5
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, un report peut être accordé au 31 décembre 1992 au plus tard pour la mise en application des dispositions visées à l'article 4 si des difficultés techniques et économiques sérieuses l'exigent et à condition que soit déposé par l'exploitant un dossier justificatif, au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075780#art-5