Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence du bureau de vote est assurée par l'inspecteur de la pharmacie de la Réunion, ou à défaut par le préfet de Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617993#art-2