Sect. Section 5.

Art. 23

En vigueur depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois. Toutefois, cette périodicité est de : a) Six mois pour les appareils de levage ci-après : - appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ; - appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ; b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
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legi/LEGITEXT000005765632#art-23

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