Sect. Section 4.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 4323-28 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d'un accessoire de levage au sein de l'entreprise comprend : a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 7 ; b) L'examen de l'état de conservation tel que prévu à l'article 24 ci-après ; c) L'épreuve statique prévue à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000005765632#art-18