Sect. Section 3.
Art. 13
En vigueur depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l'article 6 (c) du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005765632#art-13