Art. 6
En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute disposition doit être prise pour que le pourcentage d'oxygène de l'atmosphère du caisson ne puisse être supérieur à 25 p. 100 en volume et pour éliminer le gaz carbonique. S'il est procédé à des inhalations d'oxygène pur ou de mélanges suroxygénés, il est fait usage d'inhalateurs spéciaux associés à un déverseur qui rejette directement à l'extérieur du caisson le gaz respiré. L'atmosphère du caisson peut être régénérée en circuit fermé. L'installation comporte un circuit de régénération éventuellement complété d'un circuit de climatisation permettant de contrôler la température, le degré hygrométrique et la teneur en oxygène et en gaz carbonique. En l'absence de dispositif de régénération d'ensemble inhalateur-déverseur, le renouvellement de l'atmosphère du caisson doit se faire par ventilation. La ventilation, qu'elle soit automatique ou manuelle, ne doit pas modifier la valeur de la pression du caisson. Elle doit être suffisante pour maintenir à l'intérieur du caisson une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,02 bar.
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Prolegi/LEGITEXT000006072556#art-6