Art. 8

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d'accueil thérapeutique responsable de l'accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soin de ce service. Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade. Les personnes recrutées pour recevoir des mineurs à leur domicile doivent disposer de l'agrément d'assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental du département conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque l'agrément d'assistante maternelle n'est pas requis, ou lorsque l'unité d'accueil n'a pas été agréée par le président du conseil départemental en application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le dossier constitué en vue du recrutement comporte nécessairement une enquête sociale.
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legi/LEGITEXT000006076709#art-8

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