Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Seuls les chiens et les chats préalablement identifiés par tatouage conformément à l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé peuvent faire l'objet d'une identification par radiofréquence, dans le cadre de l'expérimentation définie à l'article 1er ; b) Cette identification par radiofréquence consiste en l'implantation d'un transpondeur conforme à la norme ISO 11784, répondant, en transmettant son code, à l'activation d'un émetteur-récepteur ou " lecteur ", conforme à la norme ISO 11785. Le " lecteur " est un appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance ; c) Le code du transpondeur implanté est porté sur la carte d'identification de l'animal mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé ; d) Le recueil des données relatives à l'identification par radiofréquence et la gestion de ces données sont fixés par instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624395#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil