Art. 5
En vigueur depuis le 9 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Un suivi régulier est effectué afin, d'une part, d'évaluer les différents paramètres de cette identification par radiofréquence et, d'autre part, de vérifier que les exigences définies aux articles 2 et 3 sont respectées. Les modalités de ces contrôles sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000005624395#art-5