Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers des équipages de la flotte et les officiers techniciens de la marine appartenant à la catégorie de recrutement prévue au 2° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent posséder un des brevets militaires suivants : Navigateur ; Hydrographe ; Timonier ; Manoeuvrier ; Mécanicien.
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Prolegi/LEGITEXT000019731305#art-2